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Décret n° 78-381 du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs · Décret n° 78-381 du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs

Décret n° 78-381 du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs ст. 9 quater

ДействуетОфициальный текст

Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction issue du décret n° 2026-74 du 12 février 2026.

Pour l'application des dispositions étendues dans les îles Wallis et Futuna, il y a lieu de lire :

1° “président du tribunal de première instance” à la place de : “premier président” et : “premier président de la cour d'appel” ;

2° “procureur de la République près le tribunal de première instance” à la place de : “procureur général” et : “procureur général près ladite cour” ;

3° “le tribunal de première instance” à la place de : “la cour d'appel”.

Pour l'application des articles 3, 3-1 et 4, le président du tribunal de première instance exerce les attributions dévolues au premier président de la cour d'appel. Il recueille, le cas échéant, l'avis préalable du procureur de la République près ce tribunal.

Pour l'application de l'article 9 bis, le conciliateur de justice adresse un rapport d'activité au président du tribunal de première instance, qui le transmet au procureur de la République près ce tribunal. Ce rapport peut être rendu public par les chefs de juridiction.

История изменений
  • En vigueur depuis le 2026-02-14